Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer la manière de présenter une demande d’assistance;
b) établir les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à présenter une demande d’assistance ou à recevoir de l’assistance;
c) préciser les renseignements et les pièces qui doivent être fournis ou divulgués avant ou pendant l’attribution de l’assistance, y compris aussi bien l’enquête relative aux demandes afin de déterminer l’admissibilité des demandeurs et de leurs personnes à charge que l’établissement de la suffisance et de l’exactitude de tous renseignements communiqués au ministre ou fournis dans le cadre d’un témoignage devant un tribunal, sous serment ou non, à l’égard des demandeurs, des bénéficiaires, des anciens bénéficiaires ou de leurs personnes à charge;
d) indiquer la confidentialité, la divulgation, le partage des renseignements et la procédure qui doit être suivie lors de l’examen des renseignements, des documents, des autres pièces et de la preuve qui sont recueillis, fournis, divulgués ou donnés en vertu de la présente loi ou de ses règlements concernant les demandeurs, les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires ou leurs personnes à charge;
e) établir l’exigence pour les demandeurs, les bénéficiaires ou leurs personnes à charge, comme condition d’attribution de l’assistance ou pour que celle-ci soit maintenue, de céder au ministre toutes indemnités à venir provenant de sources autres que le ministre qui peuvent s’être accumulées en faveur des demandeurs, des bénéficiaires ou des personnes à charge;
f) préciser les obligations et les droits des demandeurs, des bénéficiaires, de leurs personnes à charge et du ministre, et les exigences et les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandeurs, les bénéficiaires et leurs personnes à charge;
g) définir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux obligations, aux exigences ou aux conditions en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
h) signaler les personnes, les demandeurs, les bénéficiaires, les personnes à charge, les revenus, les ressources, les changements de circonstances ou les autres événements ou les questions ou affaires, par catégories, qui sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) ou (3) ou de toute autre disposition ou partie d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou autorisant le ministre à établir des lignes directrices à cette fin;
i) établir les catégories de besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation justifiant l’attribution d’une assistance;
j) préciser ce qui constitue des revenus et des gains et la manière d’en déterminer la valeur;
k) déterminer le montant de l’assistance, le moment, les modalités, la mesure et la nature de son attribution, eu égard tant aux divers degrés et catégories de besoins et de critères de qualification, aux unités et aux catégories de critères de qualification pour lesquelles de l’assistance peut être attribuée, aux autres circonstances se rattachant à ces besoins et à ces critères de qualification qu’à la disponibilité des différentes formes d’assistance;
l) traiter la question du déménagement des demandeurs, des bénéficiaires et de leurs personnes à charge;
m) Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
n) déterminer soit la création, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, soit la désignation d’un organisme ou d’organismes ou d’une ou de personnes pour entendre les appels interjetés en vertu de la présente loi et de ses règlements de même que leur rémunération, leur indemnisation et leur remboursement ainsi que la procédure à suivre, leur conduite, l’exercice de leurs pouvoirs, le prononcé de leurs décisions et toute autre question relative à leur fonctionnement dans le cadre de l’instruction des appels;
o) prévoir la dissolution de tout organisme créé en vertu de l’alinéa n) ou la cessation de la désignation d’un organisme ou d’une personne en vertu de l’alinéa n);
p) énumérer les motifs pour interjeter des appels en vertu de la présente loi et de ses règlements;
q) traiter la question du versement de l’assistance à des personnes agissant en qualité de fiduciaires pour le compte de personnes nécessiteuses qui sont frappées d’incapacité par suite d’une infirmité, d’une maladie ou de toute autre cause;
r) préciser la responsabilité pour tout versement effectué à toute personne ou pour les frais de tout service fourni relativement à toute question ou affaire relevant de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que pour le recouvrement de tout versement;
s) établir l’introduction, la conduite, le déroulement et le règlement de réclamations et d’actions reliées aux questions ou aux affaires visées à l’alinéa r), y compris le partage du produit d’un recouvrement lorsque le montant disponible ou le montant recueilli lors du recouvrement n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations, la divulgation de renseignements par les parties, par leurs assureurs et par les autres personnes qui peuvent être responsables et préciser les libérations et les droits de subrogation;
t) prescrire, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) créer des conseils chargés d’aviser le ministre en matière de fourniture de services tant médicaux et financiers que de services d’emploi, de formation et d’éducation;
v) préciser la manière de donner les avis exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
w) indiquer les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
x) fixer les droits aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
y) définir tout mot ou toute expression utilisé, mais qui n’est pas défini dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
z) prescrire toutes les exigences que prévoit la présente loi.
1994, ch. F-2.01, art. 20; 2021, ch. 36, art. 1
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer la manière de présenter une demande d’assistance;
b) établir les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à présenter une demande d’assistance ou à recevoir de l’assistance;
c) préciser les renseignements et les pièces qui doivent être fournis ou divulgués avant ou pendant l’attribution de l’assistance, y compris aussi bien l’enquête relative aux demandes afin de déterminer l’admissibilité des demandeurs et de leurs personnes à charge que l’établissement de la suffisance et de l’exactitude de tous renseignements communiqués au ministre ou fournis dans le cadre d’un témoignage devant un tribunal, sous serment ou non, à l’égard des demandeurs, des bénéficiaires, des anciens bénéficiaires ou de leurs personnes à charge;
d) indiquer la confidentialité, la divulgation, le partage des renseignements et la procédure qui doit être suivie lors de l’examen des renseignements, des documents, des autres pièces et de la preuve qui sont recueillis, fournis, divulgués ou donnés en vertu de la présente loi ou de ses règlements concernant les demandeurs, les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires ou leurs personnes à charge;
e) établir l’exigence pour les demandeurs, les bénéficiaires ou leurs personnes à charge, comme condition d’attribution de l’assistance ou pour que celle-ci soit maintenue, de céder au ministre toutes indemnités à venir provenant de sources autres que le ministre qui peuvent s’être accumulées en faveur des demandeurs, des bénéficiaires ou des personnes à charge;
f) préciser les obligations et les droits des demandeurs, des bénéficiaires, de leurs personnes à charge et du ministre, et les exigences et les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandeurs, les bénéficiaires et leurs personnes à charge;
g) définir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux obligations, aux exigences ou aux conditions en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
h) signaler les personnes, les demandeurs, les bénéficiaires, les personnes à charge, les revenus, les ressources, les changements de circonstances ou les autres événements ou les questions ou affaires, par catégories, qui sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) ou (3) ou de toute autre disposition ou partie d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou autorisant le ministre à établir des lignes directrices à cette fin;
i) établir les catégories de besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation justifiant l’attribution d’une assistance;
j) préciser ce qui constitue des revenus et des gains et la manière d’en déterminer la valeur;
k) déterminer le montant de l’assistance, le moment, les modalités, la mesure et la nature de son attribution, eu égard tant aux divers degrés et catégories de besoins et de critères de qualification, aux unités et aux catégories de critères de qualification pour lesquelles de l’assistance peut être attribuée, aux autres circonstances se rattachant à ces besoins et à ces critères de qualification qu’à la disponibilité des différentes formes d’assistance;
l) traiter la question du déménagement des demandeurs, des bénéficiaires et de leurs personnes à charge;
m) prévoir la dissolution de la Commission d’appel du bien-être social constituée par la Loi sur le bien-être social, chapitre S-11 des Lois révisées de 1973, y compris tant la révocation des nominations ou des désignations, l’annulation de tous les contrats, accords et décrets en conseil reliés à la nomination des membres de la Commission ou se rapportant à la Commission et à d’autres parties, l’interdiction de poursuites découlant de la dissolution, de la transmission de documents, d’autres renseignements et de pièces, de même que le renvoi d’instances et d’autres questions émanant de la Commission d’appel du bien-être social à l’organisme ou aux organismes ou à la ou aux personnes nommés ou désignés en vertu de l’alinéa n), l’achèvement des instances tenues par la Commission d’appel du bien-être social ainsi que toute autre question ou affaire résultant de la dissolution;
n) déterminer soit la création, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, soit la désignation d’un organisme ou d’organismes ou d’une ou de personnes pour entendre les appels interjetés en vertu de la présente loi et de ses règlements de même que leur rémunération, leur indemnisation et leur remboursement ainsi que la procédure à suivre, leur conduite, l’exercice de leurs pouvoirs, le prononcé de leurs décisions et toute autre question relative à leur fonctionnement dans le cadre de l’instruction des appels;
o) prévoir la dissolution de tout organisme créé en vertu de l’alinéa n) ou la cessation de la désignation d’un organisme ou d’une personne en vertu de l’alinéa n), y compris, avec les adaptations nécessaires, toute question ou affaire visée à l’alinéa m);
p) énumérer les motifs pour interjeter des appels en vertu de la présente loi et de ses règlements;
q) traiter la question du versement de l’assistance à des personnes agissant en qualité de fiduciaires pour le compte de personnes nécessiteuses qui sont frappées d’incapacité par suite d’une infirmité, d’une maladie ou de toute autre cause;
r) préciser la responsabilité pour tout versement effectué à toute personne ou pour les frais de tout service fourni relativement à toute question ou affaire relevant de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que pour le recouvrement de tout versement;
s) établir l’introduction, la conduite, le déroulement et le règlement de réclamations et d’actions reliées aux questions ou aux affaires visées à l’alinéa r), y compris le partage du produit d’un recouvrement lorsque le montant disponible ou le montant recueilli lors du recouvrement n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations, la divulgation de renseignements par les parties, par leurs assureurs et par les autres personnes qui peuvent être responsables et préciser les libérations et les droits de subrogation;
t) prescrire, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) créer des conseils chargés d’aviser le ministre en matière de fourniture de services tant médicaux et financiers que de services d’emploi, de formation et d’éducation;
v) préciser la manière de donner les avis exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
w) indiquer les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
x) fixer les droits aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
y) définir tout mot ou toute expression utilisé, mais qui n’est pas défini dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
z) prescrire toutes les exigences que prévoit la présente loi.
1994, ch. F-2.01, art. 20
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer la manière de présenter une demande d’assistance;
b) établir les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à présenter une demande d’assistance ou à recevoir de l’assistance;
c) préciser les renseignements et les pièces qui doivent être fournis ou divulgués avant ou pendant l’attribution de l’assistance, y compris aussi bien l’enquête relative aux demandes afin de déterminer l’admissibilité des demandeurs et de leurs personnes à charge que l’établissement de la suffisance et de l’exactitude de tous renseignements communiqués au ministre ou fournis dans le cadre d’un témoignage devant un tribunal, sous serment ou non, à l’égard des demandeurs, des bénéficiaires, des anciens bénéficiaires ou de leurs personnes à charge;
d) indiquer la confidentialité, la divulgation, le partage des renseignements et la procédure qui doit être suivie lors de l’examen des renseignements, des documents, des autres pièces et de la preuve qui sont recueillis, fournis, divulgués ou donnés en vertu de la présente loi ou de ses règlements concernant les demandeurs, les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires ou leurs personnes à charge;
e) établir l’exigence pour les demandeurs, les bénéficiaires ou leurs personnes à charge, comme condition d’attribution de l’assistance ou pour que celle-ci soit maintenue, de céder au ministre toutes indemnités à venir provenant de sources autres que le ministre qui peuvent s’être accumulées en faveur des demandeurs, des bénéficiaires ou des personnes à charge;
f) préciser les obligations et les droits des demandeurs, des bénéficiaires, de leurs personnes à charge et du ministre, et les exigences et les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandeurs, les bénéficiaires et leurs personnes à charge;
g) définir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux obligations, aux exigences ou aux conditions en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
h) signaler les personnes, les demandeurs, les bénéficiaires, les personnes à charge, les revenus, les ressources, les changements de circonstances ou les autres événements ou les questions ou affaires, par catégories, qui sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) ou (3) ou de toute autre disposition ou partie d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou autorisant le ministre à établir des lignes directrices à cette fin;
i) établir les catégories de besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation justifiant l’attribution d’une assistance;
j) préciser ce qui constitue des revenus et des gains et la manière d’en déterminer la valeur;
k) déterminer le montant de l’assistance, le moment, les modalités, la mesure et la nature de son attribution, eu égard tant aux divers degrés et catégories de besoins et de critères de qualification, aux unités et aux catégories de critères de qualification pour lesquelles de l’assistance peut être attribuée, aux autres circonstances se rattachant à ces besoins et à ces critères de qualification qu’à la disponibilité des différentes formes d’assistance;
l) traiter la question du déménagement des demandeurs, des bénéficiaires et de leurs personnes à charge;
m) prévoir la dissolution de la Commission d’appel du bien-être social constituée par la Loi sur le bien-être social, chapitre S-11 des Lois révisées de 1973, y compris tant la révocation des nominations ou des désignations, l’annulation de tous les contrats, accords et décrets en conseil reliés à la nomination des membres de la Commission ou se rapportant à la Commission et à d’autres parties, l’interdiction de poursuites découlant de la dissolution, de la transmission de documents, d’autres renseignements et de pièces, de même que le renvoi d’instances et d’autres questions émanant de la Commission d’appel du bien-être social à l’organisme ou aux organismes ou à la ou aux personnes nommés ou désignés en vertu de l’alinéa n), l’achèvement des instances tenues par la Commission d’appel du bien-être social ainsi que toute autre question ou affaire résultant de la dissolution;
n) déterminer soit la création, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, soit la désignation d’un organisme ou d’organismes ou d’une ou de personnes pour entendre les appels interjetés en vertu de la présente loi et de ses règlements de même que leur rémunération, leur indemnisation et leur remboursement ainsi que la procédure à suivre, leur conduite, l’exercice de leurs pouvoirs, le prononcé de leurs décisions et toute autre question relative à leur fonctionnement dans le cadre de l’instruction des appels;
o) prévoir la dissolution de tout organisme créé en vertu de l’alinéa n) ou la cessation de la désignation d’un organisme ou d’une personne en vertu de l’alinéa n), y compris, avec les adaptations nécessaires, toute question ou affaire visée à l’alinéa m);
p) énumérer les motifs pour interjeter des appels en vertu de la présente loi et de ses règlements;
q) traiter la question du versement de l’assistance à des personnes agissant en qualité de fiduciaires pour le compte de personnes nécessiteuses qui sont frappées d’incapacité par suite d’une infirmité, d’une maladie ou de toute autre cause;
r) préciser la responsabilité pour tout versement effectué à toute personne ou pour les frais de tout service fourni relativement à toute question ou affaire relevant de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que pour le recouvrement de tout versement;
s) établir l’introduction, la conduite, le déroulement et le règlement de réclamations et d’actions reliées aux questions ou aux affaires visées à l’alinéa r), y compris le partage du produit d’un recouvrement lorsque le montant disponible ou le montant recueilli lors du recouvrement n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations, la divulgation de renseignements par les parties, par leurs assureurs et par les autres personnes qui peuvent être responsables et préciser les libérations et les droits de subrogation;
t) prescrire, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) créer des conseils chargés d’aviser le ministre en matière de fourniture de services tant médicaux et financiers que de services d’emploi, de formation et d’éducation;
v) préciser la manière de donner les avis exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
w) indiquer les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
x) fixer les droits aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
y) définir tout mot ou toute expression utilisé, mais qui n’est pas défini dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
z) prescrire toutes les exigences que prévoit la présente loi.
1994, ch. F-2.01, art. 20